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Tribune

La retenue à la source libératoire dans le dispositif fiscal burkinabè – Par Tidiane Kaboré

La loi 027-99 du 25 novembre 1999 portant loi de finances, gestion 2000, a introduit des innovations dans le dispositif fiscal burkinabè en instituant les retenues à la source libératoire. Elle a été complétée au fil du temps par d’autres lois de finances et la loi portant création d’un impôt sur les sociétés en 2010.Quel est le champ d’application de ces retenues ? (I) Quelles sont les bases, les taux et les redevables réels? (II) Quelles sont les obligations et les sanctions? (III)

Du champ d’application
Au regard des dispositions de l’article 84 quinquiès du Code des impôts, sont dans le champ d’application de la retenue à la source libératoire : les personnes physiques et morales relevant du Régime du réel d’imposition (RSI-RNI), les projets, les organisations non gouvernementales, l’Etat, les collectives locales, les établissements publics, les représentations diplomatiques et consulaires ainsi que les organismes internationaux et assimilés. En d’autres termes, ces personnes, structures et institutions établies au Burkina Faso sont celles désignées par le législateur burkinabè pour retenir l’impôt à la source lors du paiement de la prestation. Dans le même registre, le code des impôts définit la prestation comme toute opération de nature lucrative autre qu’une vente de biens ou une location d’immeubles dont le montant est supérieur ou égal à 50.000 FCFA TTC.

Des taux, des bases et des redevables réels

II-1- De la retenue libératoire de 10 % sur les sommes versées à des personnes non immatriculées (article 84 quinquiès du Code des impôts).
Il est institué au profit du budget de l’Etat une retenue à la source libératoire de 10% sur les sommes perçues par les personnes physiques salariées des secteurs public et prive non immatriculées(ne disposant pas de numéro IFU) à l’occasion de l’exercice à titre accessoire d’une activité non commerciale. Ce qui montre que le législateur vise par exemple les consultants, experts, formateurs, conférenciers, médecins, ingénieur, avocats… qui, avec leur statut de fonctionnaire de l’Etat ou salarié du privé, s’adonnent à des activités intellectuelles au profit des débiteurs cités au point (I). Le titre II nouveau de l’article 84 quinquiès précise que la base de la retenue est le montant net des sommes versées aux prestataires. Ce taux est ramené à 2% lorsqu’il s’applique aux sommes versées à raison de vacation d’enseignement dans les établissements secondaires et supérieurs d’enseignement. Le montant de la retenue ne saurait être pris en charge par le débiteur. Le taux de 2% est l’exception ici.

II-2- De la retenue à la source de 5% sur les sommes versées aux prestataires résidents (articles 114 à 119 de la loi portant création de l’impôt sur les sociétés)
Au terme de l’article 115 de la loi numéro 08-2010/AN du 29 janvier 2010 portant création d’un impôt sur les sociétés, les prestataires individuels justifiant d’un numéro IFU supportent une retenue de 5% du montant toutes taxes comprises (TTC) des sommes versées à leur profit.
Le taux est ramené à 1% pour les travaux immobiliers et les travaux publics. Ces personnes qui exercent leurs activités à titre de profession habituelle doivent être déclarées et immatriculées au service des impôts et par conséquent payer l’impôt sur les bénéfices dont la retenue est un acompte. On note que les contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises ne sont pas soumis au prélèvement et à la retenue à la source.

II-3- De la retenue à la source de 20% sur les sommes versées aux prestataires non-résidents (article 120 à 125 de la loi portant IS)
Le taux de la retenue à la source est fixé à 20% du montant net des sommes versées aux personnes non établies au Burkina Faso, y compris les sommes et frais accessoires exposés par le débiteur au profit du prestataire, sous réserves des conventions fiscales existantes.
Ce taux est réduit de 50%(donc ramené à un taux de 10%) pour les sommes versées par les entreprises minières au titre des prestations relatives exclusivement aux opérations minières réalisées à leur profit.
Le point de divergence entre l’administration fiscale et le contribuable se situe au niveau de la base imposable (l’administration prend en compte dans la base les frais d’hôtel, de restauration, de déplacement, de communication lorsque ceci est supporté par le débiteur pour le compte du prestataire). Aussi, l’administration ne définit pas précisément dans le Code des impôts ce qu’elle entend par prestations exclusivement minières.
L’article 121 de la loi portant IS énumère les prestations passibles de la retenue de 20%.

II-4- La retenue à la source de 25% sur les sommes versées aux prestataires résidents non immatriculés (articles 114 à 119 de la loi portant IS)
La loi de finances 2012-gestion 2013, a institué une retenue à la source de 25% sur les montants toutes taxes comprises perçus par les personnes non salariées ne justifiant pas d’une immatriculation à l’Identifiant financier unique(IFU).
C’est-à-dire que tout prestataire qui n’a pas le statut de fonctionnaire de l’Etat, de salarié du privé et n’est pas immatriculé au service des impôts, le taux de 25 % lui est applicable. Vous constatez alors que le contribuable immatriculé supporte 5%, alors que celui non immatriculé est taxé à 25 %. Un des objectifs du législateur vise ici à encourager davantage le civisme fiscal en taxant moins ceux qui sont déclarés et connus des services des impôts.


 

Des obligations et sanctions (articles 123 et 124 de la loi portant IS)

Les retenues afférentes aux sommes mises en paiement au cours d’un mois donné doivent être versées au plus tard le 20 du mois suivant au service des impôts de rattachement. Les versements sont effectués au vu d’une déclaration réglementaire Toute personne qui n’aura pas effectué de retenues ou qui n’aura effectué que des retenues insuffisantes sera personnellement redevable du montant des retenues non effectuées et sera passible des pénalités prévues à l’alinéa ci-dessous. En outre, elle perdra le droit de porter dans ses charges professionnelles le montant de la prestation payée, augmentée de la retenue rappelée, pour l’établissement de ses propres impositions.
Toute personne qui, ayant effectué les retenues, aura versé celles-ci après l’expiration du délai légal sera frappée d’une pénalité égale à 15% par mois ou fraction de mois de retard. Si elle n’a effectué aucun versement dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’exigibilité, elle sera tenue au paiement des retenues non versées, majorées d’une pénalité de 200%.
Cette publication qui n’engage que son auteur vise à informer les citoyens sur les questions fiscales qui sont entourées de beaucoup de technicité. Aussi vise-t-elle la promotion du civisme fiscal car mieux la chose fiscale est connue, mieux l’adhésion du citoyen est totale. Pour mieux appréhender ces impôts, le ministre de l’Economie ou le Directeur général des impôts pourrait réactualiser la circulaire N° 2014 /03739 /MEF/SG/DGI/DLC/sl du 24 octobre 2014.
Le ministre des Finances de l’époque avait adressé cette circulaire qui traitait de toutes les retenues à la source aux 13 gouverneurs en les invitant à mieux l’appliquer. Elle pourrait être étendue à tous les débiteurs cités à l’article 84 quinquiès du Code des impôts.

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RAF

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