Régions

Contrôle de la charge à l’essieu : Des sanctions dissuasives prévues

 

Reportée à plusieurs reprises afin de permettre aux acteurs de la chaine des transports de la sous-région de mieux s’y conformer, la mise en œuvre pratique du règlement 14 de l’Uemoa est désormais effective au sein de l’Union depuis le premier avril dernier, sur les principaux corridors empruntés par les transporteurs burkinabè : Lomé/Ouaga, Cotonou/Ouaga et Abidjan/Ouaga.
La mesure fait obligation de contrôler les charges à l’essieu à toutes les plateformes manipulant 200 mille tonnes de marchandises par an qui, de ce fait, doivent se doter d’un dispositif de pèse-essieu pour les terminaux à conteneurs. Le grand objectif de ce règlement communautaire est de réduire les surcharges, sources non seulement d’accidents mais aussi de dégradations des infrastructures routières. Aussi, sur l’ensemble des corridors de la communauté, des postes fixes et mobiles de contrôle sont prévus pour traquer ces surcharges et sanctionner les fautifs. Et on peut dire que les sanctions sont dissuasives.

Surcharges de poids et à l’essieu
En cas de surcharge de poids du véhicule et de surcharge à l’essieu, le législateur communautaire a prévu une amende pour chaque tonne excédentaire, soit 20.000 FCFA pour les transports nationaux et 60.000 FCFA pour les transports inter-Etats
Malgré la campagne d’information et de sensibilisation avant l’entrée en vigueur de la mesure communautaire, des transporteurs ont encore du mal à se conformer à loi. Ils ne vont donc pas échapper aux sanctions prévues à cet effet. La plus simple était le délestage et la correction de gabarit en cas d’infraction.
Pour les fautifs, c’est le retard garanti dans la livraison du chargement et des amendes pécuniaires à acquitter. Du côté de l’Organisation des transporteurs du Faso (Otraf), le président Maïga est serein : «Nous avons diffusé l’information à tous le monde et avons encouragé nos membres à respecter la mesure ». Après deux semaines de l’entrée en vigueur du contrôle de gabarits, du poids et de la charge à l’essieu, des véhicules lourds de transport de marchandises dans les Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), le président de l’Otraf dit ne pas pouvoir faire encore un point exhaustif de la situation sur le terrain. Il nous renvoie au gouvernement qui est chargé de la mise en œuvre et du respect par les acteurs de cette nouvelle réglementation. En tant que responsable d’organisation professionnelle, sa préoccupation est ailleurs : «Gérer l’impact de cette mesure sur la chaîne des transports» car, pour lui, le manque à gagner est prévisible.
C’est pour cela que des discussions sont en cours entre les chargeurs et les autorités pour limiter la casse, notamment le fait que les chiffres d’affaires des transporteurs vont baisser et le risque de voir le prix de la tonne kilométrique flamber pour compenser cela. Ainsi, des concertations sur des réajustements tarifaires du côté des chargeurs sont en cours, tout comme du côté du gouvernement. Avec le gouvernement, il s’agira de voir quelle marge de manœuvre l’on se donne sur les produits dont les prix sont homologués. Des révisions de prix ne sont donc pas à exclure pour les produits concernés.
C’est tout le sens des concertations qui sont en cours: comment éviter une augmentation en cascades prix des produits si jamais les transporteurs n’obtenaient pas des aménagements tarifaires? On en est encore là, alors que la mesure a été annoncée depuis plusieurs années.

FW


Les sanctions encourues

C’est l’article 14 du règlement qui définit les sanctions en cas de non-respect des textes.
Article 14.1. : Obligation de délestage des surcharges et de correction de gabarit
a. L’exploitant d’un véhicule non-conforme, lors de son contrôle, par rapport aux normes de chargement édictées aux Articles 4 et 5 du présent règlement, a l’obligation de se conformer à la réglementation avant de remettre le véhicule en circulation.
b. Nonobstant l’acquittement des amendes encourues, l’exploitant du véhicule est tenu de faire décharger l’excédent de chargement du véhicule et/ou de réaménager le chargement du véhicule afin de ramener sa charge et son gabarit dans les limites autorisées.
c. Les frais de déchargement, d’entreposage, de gardiennage et de rechargement des marchandises déchargées sont à la charge exclusive de l’exploitant du véhicule.
d. Les opérations de déchargement, de mise en entrepôt et de rechargement, ainsi que le gardiennage, sont assurées par l’opérateur du poste de contrôle et sous sa responsabilité. L’opérateur facture l’exploitant du véhicule sur la base d’un barème de prix. L’établissement de ce barème relève de la compétence de l’Etat membre, en application des dispositions de l’alinéa a. de l’Article 13-5 ci-dessus, exception faite des postes de contrôle juxtaposés.
e. Dans le cas d’un véhicule assurant un transport sous le régime TRIE, les opérations visées à l’alinéa d. ci-dessus sont effectuées sous le contrôle de la douane.
f. Lorsque le véhicule en défaut de conformité est intercepté au niveau d’un contrôle mobile, le véhicule est conduit immédiatement au poste fixe de contrôle le plus proche.

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